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qui hélas ne sont plus de ce monde. Vous pouvez voir l'important travail
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Chers lecteurs,
Vous êtes comme la plupart qui passez sur ce site des Citoyens de la
République Française.
Savez-vous que dans une même région de la République Française, on peut
trouver deux lois civiles différentes suivant le département dans lequel on
se trouve?
LES ANCIENNES REGIONS LORRAINE ET ALSACE
LORRAINE : l’ancienne région
Lorraine englobait les départements des Vosges (88), de la Meurthe et
Moselle (54 ) et de la Moselle (57).
La particularité judiciaire de cette région vient du fait que suivant qu’on
habite le 88 ou le 54, les lois civiles qui y sont appliquées sont des lois
françaises.
Mais si l'on habite le 57, la loi civile qui y est appliquée est la loi civile
française avec la particularité que certaines sont héritées des lois
prussiennes de la période d’occupation actée par la legislation française
après la capitulation prussienne de
1918.
En ALSACE,
qu’on habite le haut Rhin (68), le Bas Rhin (67), la loi civile est la même
que celle du 57 c'est à dire avec des adaptations locales, qui ne sont pas
dignes de rester en l’état, car certaines, mêmes si elles pourraient êtres
prisées par les pays totalitaires, n’ont pas leur place dans une région qui
accueil sur son territoire la Cour
Européenne des Droits de l’Homme.
Tout porte à croire que la Cour Européenne des Droits de l’Homme
implantée à Strasbourg serait
l'exception qui confirme la règle et donc l’arbre qui cache la forêt.
La traduction à titre documentaire des lois locales en français lisible
par tous en 2013, par décret 2013-395
et 2013-776
ne change rien puisque la loi n'est pas française et n'est pas parue au
Journal Officiel de la République (JORF).
D'éminents juristes anciens magistrats spécialistes de la loi locale vous
dirons qu'il n'est pas normal que la traduction soit faite à titre
documentaire.
Certes ils démontrent par leurs dires que les grands utilsateurs que sont
les financiers de ce système occulte "légalisé", préfèrent vivre mieux en
vivant cachés.
LA RÉGION GRAND EST DE FRANCE.
Bien entendu, la région Grand Est conserve toujours à ce jour cette
particularité que nous allons dans les lignes suivantes vous expliquer, car
elle laisse la porte ouverte à tous les excès qui laisse sefaire déposséder
de ses biens un Citoyen sans que celui-ci ne soit entendu!
Il sera repproché au juge civil faisait dans une région autre que les 3
départements du 57, 67 et 68, le non respect du contradictoire
tel que prévu par le Code de Procédure Civil.
Dans les 3 départements précités, le juge ne fait qu’appliquer la loi !
et s'il refusait de l'appliquer il serait immanquablement poursuivi pour
déni de justice pour ne l'avoir pas appliqué!
Mais la loi elle, elle ne fait pas de déni de justice, elle s'impose à
tous!
Seule solution, si l'on estime au cour du procès, en tant que justiciable que la loi fait hésiter et donc qu'elle n'est pas claire est la voie de la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC).
Mais là encore il y a un problème qui se pose : comme il y a un juge unique et s’il l’a refuse, non pas par manque de sérieux, mais parce qu’il n’en veut pas et invoque le manque de sérieux, il n’y a aucun recours possible et l’affaire est verrouillée.
Certes, le justiciable peut la présenter en Appel, mais la procédure de première instance ne risque pas d'être suspendue pour autant.
La décision d’Appel interviendra certainement après la vente forcée contestée !
Il peut aussi la présenter ensuite en Cassation, mais comme il a été exécuté, a eu à subir les attaques judiciaires du créancier, il est financièrement fragile, en plus de cela, il ne bénéficie pas de l’aide judiciaire, car gagne un peu plus que le seuil mini, il est fort probable qu’il ne puisse plus se payer un avocat de cassation. Un rêve oh combien réalité !
Vous allez me dire qu’il peut saisir la CEDH de ..Strasbourg.
Oui effectivement, mais il y a de fortes chances que sa saisie soit rejetée, car il n’avait pas épuisé toutes les voies de recours du pays signataire des traités ou charte Europeens et donc celles que lui "offre" la France.
LA QPC
Donc on a vu qu’il faut présenter une QPC et que le juge veuille bien expédier la question à la Cour de Cassation pour qu’elle puisse l’étudier et se prononce sur le renvoi ou non de cette QPC au Conseil Constitutionnel, afin que le problème soit tranché une fois pour toute…
Autre difficulté : comment faire admettre au juge que le droit local applicable dans les départements du 57, 67 et 68 est anti-constitutionnel puisqu’on se heurte à un autre problème et non des moindres :
La constitution a érigé en Principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) le droit local applicable dans les départements du 57, 67 et 68 grâce à des politiciens rappelée ici dans l'affaire SOMODIA!
Rien que çà ! C’est le bouquet ! Les politiciens ont réussi à rendre constitutionnel une loi écrite en Prussien gothique qui est parue au « REICHGESETZBLATT « (journal des parutions officielles de l’empire prussien) et non au journal officiel de la République Française (JORF).
Encore plus fort, cette loi locale ne répond pas plus à l’ordonnance royale de Villers Cotteret qui date de 1539, car l’écriture de ces lois n'est pas française et donc tout à fait illisible.
La traduction des centaines de pages des textes gothiques prussiens civils et commerciales ne le sont qu'à titre documentaires et ne change pas grand-chose à sa curiosité constitutionnelle, puisque des articles de la loi française du 1e juin 1924 d’introduction de la législation Civile dans les départements du 57, 67 et 68 (art 13) et la loi d’introduction de la législation Commerciale (art 11) prévoient tous deux que, s’il y a conflit, il faut prendre les textes d’origine c'est à dire celles parues au Reichgesetzblatt entre 1870 et 1918 en version gothique (et non traduit en allemand littéraire qui serait elle-même une traduction).
Pour celui qui a eu la chance de pouvoir trouver une petite traduction, il se rend compte que le contenu lui aussi est souvent inconstitutionnel. D’ailleurs, la loi d’introduction (en France c’est décret d’application) de ces textes en Prusse était déjà contraire aux Droits de l’Homme.
Pour exemple, l’article 5 de la loi d’introduction du Code Civil prussien (Einführung der Zivilprozessordnung qui est +/- l'équivalent prussien du décret d'application de la loi) dit me semble t-il que des nobles et leur descendance, ainsi que parents et serviteurs ne peuvent être poursuivis par la loi civile prussienne !
Il va sans dire que ce droit est totalement hors la Loi de ce que prône la
Convention
Européenne des Droits de l’Homme qui est appliquée ... à Strasbourg
qui se trouve sur l’ex-territoire prussien!
Mais elle est aussi hors la loi avec la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme (signée à Paris) et les Déclarations
des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 qui sont un des piliers de
notre Constitution
(pm Française pour ceux qui en douteraient) !
Voyons donc un peu si les textes mélangeant avec raffinement le prussien et
le français dans les départements du 57, 67 et 68 sont conformes à ce que
prétend la France, lorsque la justice civile intervient dans le cadre des
affaires contentieuses liées au patrimoine des Citoyens du 57, 67 et 68.
Prenons un exemple simple et illustré par des renvois aux textes ou exemples de documents pour comprendre le mécanisme pervers du système mis en place par les prussiens pour s'emparer en toute légalité des biens d'autruis. Je rappelle que ceci est légalisé par la France pour les départements du 57, 67 et 68 :
Note : l’exemple ci-après n’est pas limitatif et cela peut
s’appliquer à tout propriétaire caution ou non.
Ce problème peut concerner quelqu'un qui a un prêt immobilier en cours et qui
se retrouve au chômage, des parents voulant aider leurs enfants à démarrer
dans la vie, cautions de leur maison, cautions de leur entreprise, etc., mais
également des proches, des amis, etc., qui se rendent cautions "pour rendre
service". Et un accident (de la vie, professionnel, chômage, etc.) change le
cours des choses et fait que la spirale infernale et rouleau compresseur
judiciaire se met en branle.
Pour l'exemple nous prendrons un petit entrepreneur ayant créé une société à responsabilité limitée (Sàrl). La responsabilité est limitée mais vous allez voir qu'elle ne l'est pas forcément en tout.
Monsieur créée une petite société dans le bâtiment qu’il veut
développer.
Il a un banquier qui est son partenaire financier, et comme il se trouve dans
le 68 il a choisi le banquier local (celui à qui parler).
Ce dernier lui accorde des financements pour acheter des machines, bureau,
camionnette, outils, divers, etc..
Pour garantir tout cela, le banquier bienveillant demande la caution
solidaire de M., mais aussi de sa Dame.
Puis un jour survint le drame, Manque de bol pour la société de Monsieur,
un gros client met la clef sous la porte.
Sa petite sàrl encore financièrement fragile ne supporte pas le choc et des
problèmes de trésorerie surviennent, que la petite Sàrl ne peut assumer.
Comme sa trésorerie ne suffit pas à combler le passif, il est obligé par la loi de demander le redressement judiciaire.
Un juge commissaire est nommé, il vérifie s'il ya possibilité de continuer l'activité, et comme ce n'est plus possible les fournisseurs ne livrant plus que sous condition de paiement au cul du camion, une liquidation judiciaire inéluctable s'en suit.
Le matériel qui a été payé au moyen d'un prêt au banquier de plus de
100000 Euros est vendu au enchères pour moins de 10000.
Le banquier lui de son côté a dans les 2mois du redressement déclaré sa créance (le solde des financements +un petit plus de quelques dizaines de pourcents pour des majorations diverses et variées) et commence donc maintenant pour le petit entrepreneur le cirque infernal des poursuites parce qu'il a signé comme caution pour les prêts accordés à sa société.
Le banquier « partenaire généreux » de l’époque des vaches grasses se transforme en démon pour récupérer son argent.
Il va faire signifier un commandement à payer par voie d'huissier pour les solde majoré du prêt qui avait été accordé à la société liquidée.
Tout naturellement puisque l'entrepreneur ne peut pas solder ipso facto ce
que demande le banquier ce dernier va utiliser subtilement ce que la loi
française prévoit dans l'ANNEXE de son code
de procédure civil
Comme son ex-client n'a pas payé ce que le banquier lui réclame ce dernier fait une requête au tribunal d'instance pour demander uen inscription hypothécaire provisoire sur le bien de son ex-client.
Puis ensuite il attend patiemment quelques mois (le banquier a le temps il comptabilise en attendant des intérêts majorés sur la créance).
Le débiteur, son ex_client tente une procédure (en droit français normal au TGI) pour essayer de se tirer d'affaire, et ne pas payer.
Il perd, il va en Appel il perd à nouveau.
Le banquier a obtenu gain de cause en justice, l'appel étant exécutoire, il renvoit au débiteur un nouveau commandement à payer avec les nouvelles sommes bien augmentées, de frais et d'articles 700.
Puis fort du jugement obtenu il demande au juge d'inscrire une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier du débiteur au livre foncier (qui est procédure civile locale).
Une fois qu'il a obtenu cette inscription, il saisi immédiatement, par requête le magistrat chargé de l'exécution forcée immobilière, en lui présentant l'inscription hypothécaire judiciaire du livre foncier et lui demande la vente forcée immobilière du bien du débiteur au motif qu'il n'a rien payé, est un mauvais payeur etc..
Le juge vérifie la créance, si le montant est bien enregistré au livre foncier et il rédige une ordonnance d’exécution forcée immobilière dans laquelle il désigne un notaire pour procéder à la vente forcée. La machine infernale est en route.
Comme la procédure de vente forcée immobilière en Alsace Moselle conformément à cette annexe du CPC relève de la procédure gracieuse le juge n'est pas obligé de respecter le contradictoire et use pour se faire de l'article 28 du CPC relatif à la matière gracieuse comme vue par la procédure française.
Notre pauvre débiteur n'a rien compris au film, il reçoit chez lui une ordonnance d'exécution forcée immobilière sans même avoir été appelé à s'expliquer devant le juge de l'exécution et ceci grâce à la particularité de l'ANNEXE article 2 du CPC qui traite l'exécution forcée de la même manière qu'une procédure gracieuse de changement de regime matrimonial.
S'il ne répond pas par moyen motivé et par un pourvoi, au juge dans les 15 jours de la réception de la lettre recommandée AR contenant le jugement (pas un pourvoi en Cassation encore un truc spécial prussien et non un recours ordinaire comme le prévoit le CPC) le juge transmet le dossier de procédure à un notaire nommé pour orchestrer l'exécution forcée conformément aux articles 141 et suivants de la loi d'introduction de la legislation civile dans les départements du 57, 67 et 68.
Le débiteur ex petit entrepreneur est appelé chez le notaire pour discuter non pas d’une proposition amiable de règlement, mais de la mise à prix de la maison, de la date de publicité dans le journal et du jour de la vente.
Il peut toujours saisir le juge pour une proposition amiable autre, et en discuter devant lui avec le banquier mais le juge peut statuer sans débat (art 167) et donc sans l'entendre..
Un fois passé chez le notaire et la vente décidée, on lui demande de se préparer à quitter la maison qu’il occupe.
Le jour prévu, la vente forcée se fait aux trois bougies chez le notaire et la maison change de propriétaire.
Quelques temps après, le nouveau propriétaire fait expulser l’ancien propriétaire exécuté.
Tout ceci se passe de la manière gracieuse par une procédure spéciale, sans le moindre contradictoire, sans que la personne ne soit entendue et souvent sans qu’il ai pu proposer une solution autre. Il se produit de temps en temps des erreurs, le débiteur a payé le banquier mais se voit quand même déposséder de sa maison parce que le banquier n'a rien dit au juge... Sans oublier des petits (et gros) conflits d'intérêt qui sont monnaie courante dans ces départements où beaucoup de choses touchant la justice et le monde financier se passent de manière occulte
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